Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      • Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes :

        1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notamment la communication entre elle et l'équipage ou au sein de celui-ci, l'encadrement des agents, les modalités de changement de commandement, la responsabilité en matière de secours aux personnes ainsi que les caractéristiques de l'équipe, notamment sa composition, son équipement et sa structure hiérarchique ;

        2° L'évaluation des risques auxquels le navire est exposé ainsi que des besoins en matière de sûreté, en prenant en considération notamment les dimensions, le type, la vitesse, le franc-bord et la durée estimée de transit du navire ;

        3° La détermination de la conduite à suivre en cas d'usage légal de la force ; cette procédure donne lieu à l'examen de scénarios présentant un plan d'intervention progressive et décrivant le commandement et le contrôle exercés par le capitaine du navire sur les agents de l'entreprise privée de protection des navires ;

        4° Le signalement des incidents au cours desquels des armes à feu ont été employées ;

        5° La sélection des agents et la vérification de leur aptitude à exercer l'activité de protection des navires ;

        6° La vérification de l'acquisition et l'évaluation régulière des connaissances requises pour les dirigeants et les agents de l'entreprise ; ces procédures prévoient la tenue de registres permettant de s'assurer de la participation des intéressés aux formations professionnelles dispensées et mentionnant les résultats qu'ils ont obtenus.

      • L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :

        1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

        2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

      • Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre :

        1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ;

        2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

        3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

      • La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :

        1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;

        2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.

        Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.

        Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

      • Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

        1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

        2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

        3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

    • Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de connaissances relatives :

      1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ;

      2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ;

      3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de munitions et de matériel de sûreté ;

      4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ("code ISPS"), du code international de gestion de la sécurité ("code ISM") et aux dispositions du droit international de la mer en matière de passage inoffensif.

    • Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

      1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

      2° Disposer de connaissances relatives :

      a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

      b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

      3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

      4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

      5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

      6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

    • I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

      Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

      II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

    • L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

      Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

      Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.

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