Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 août 2021

  • La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.


    Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


    L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • La demande de carte professionnelle comporte les informations suivantes :
    1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
    2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

    3° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités, parmi celles définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est demandée.

  • La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
    1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
    3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
    4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4.

  • La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
    1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
    2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
    3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.

  • Article R622-15

    Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025

    La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

    Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


  • Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
    L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
    1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
    2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
    3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
    La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

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