Article R622-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 47
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.VersionsArticle R622-33 (abrogé)
Version en vigueur depuis le 21 février 2022
Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 47
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.VersionsLes fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.VersionsLiens relatifs
Les dirigeants ou les gérants des agences de recherches privées informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.Versions
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés (Articles R622-34 à R622-35)