Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Articles R643-1 à D643-2)