Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R625-1)