- Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.VersionsLiens relatifs - I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.VersionsLiens relatifs Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.Versions- Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.Versions - Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.Versions - Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.Versions
- Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.Versions Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.
VersionsLiens relatifsEn-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
VersionsLiens relatifsLe prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.
VersionsLiens relatifsLes personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Obligations des prestataires de formation (Articles R625-9 à R625-20)