Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.

    La demande de l'organisateur comprend :

    1° L'identité de la personne, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

    2° Le motif de l'accès à l'établissement ou l'installation.

    L'organisateur y joint la description des différentes catégories de spectateurs et de participants.

    L'autorité administrative compétente, qui est le ministre de l'intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône est désignée, pour chaque grand événement, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du même code, lequel fixe également les délais de transmission de la demande et d'exécution de l'enquête administrative.

    L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, diligentée par le ministre de l'intérieur à la demande de l'autorité administrative. L'enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

    Cette enquête peut donner lieu, selon les règles propres à chacun d'eux et dans la seule mesure où elles le permettent, à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel suivants :

    1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

    2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;

    3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

    4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

    5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

    6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

    7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1 du décret du 15 mai 2007 ;

    8° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 ;

    9° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ;

    10° Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code.

    Seul le sens de l'avis est transmis à l'organisateur.

  • La procédure prévue à l'article R. 211-32 s'applique à toute personne accédant à un autre titre que celui de spectateur ou de participant à tout ou partie d'un établissement ou d'une installation délimité par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, et notamment aux personnes contribuant au soutien technique ou logistique et à l'approvisionnement de l'évènement, assurant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance ou la surveillance des installations et espaces concernés ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale, au sein des établissements et installations concernés ; la qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.

  • Article R211-34

    Version en vigueur du 23 avril 2017 au 16 août 2023

    L'organisateur informe par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative, et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du présent code.

    Lorsque l'organisateur refuse l'accès à une personne sur le fondement de l'avis qu'il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information et mentionne le sens de l'avis reçu.

Retourner en haut de la page