Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 octobre 2021

  • La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

    Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.

  • La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

    Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

  • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté fixe :

    1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

    2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

    3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

    4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

    5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

    L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

    a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

    b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

    Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

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