Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021

  • Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :

    1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;

    2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;

    3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.


    Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

  • Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.


    Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

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