Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :

    1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;

    2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;

    3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;

    4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;

    5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

  • Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

    1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

    2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

    3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

    4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

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