Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.
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Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.VersionsDans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique (Articles D321-22 à D321-25)