Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsLes attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
VersionsVersion en vigueur depuis le 21 février 2022
La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.
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Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris (Articles R533-1 à R533-3)