Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.

    • Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

      A
      DOCUMENTS PRODUITS

      B
      DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE

      Livret de famille régulièrement tenu à jour.
      Extrait de l'acte de mariage des parents.
      Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.
      Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.
      Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.
      Certificat de nationalité française.
      Carte nationale d'identité en cours de validité.
      Certificat de nationalité française.
      Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
      Passeport en cours de validité.
      Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.
      Carte d'ancien combattant,
      ou
      Carte d'invalide de guerre,
      ou
      Carte d'invalide civil.
      Extrait de l'acte de naissance du titulaire.
      Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
      Certificat de nationalité française.
      Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

      La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée.
      Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.


    • En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'original.
      La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.


    • Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
      La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.
      Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.
      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.

    • Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés ci-dessus après la conclusion d'une convention avec chacun de ces fournisseurs. Cette convention définit les conditions dans lesquelles le fournisseur de bien ou de service communique à l'administration, aux seules fins mentionnées à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.


    • Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
      Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
      1° La carte nationale d'identité ;
      2° Le passeport ;
      3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
      4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
      5° Le livret de famille ;
      6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
      7° La carte d'ancien combattant ;
      8° La carte d'invalide de guerre ;
      9° Le certificat de nationalité française ;
      10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
      11° La copie des décisions judiciaires.


    • L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
      Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.


    • En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
      La procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces originales.

    • Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.

    • Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

    • I.-Dans les cas prévus par l'article L. 113-13, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l'appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :

      1° L'attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

      2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d'imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A, 302 septies A bis du code général des impôts, 38 à 38 B, 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d'imposition les annexes n° 2033-A du bilan simplifié, n° 2033-B du compte de résultats simplifié, n° 2033-C relatif aux immobilisations, amortissements, plus ou moins-values, n° 2033-D portant relevé des provisions, des amortissements dérogatoires, des déficits reportables et divers, n° 2033-F sur la composition du capital social et n° 2033-G sur les filiales et participations. Sont concernées pour le régime normal les annexes n° 2050 relative à l'actif du bilan, n° 2051 sur le passif du bilan, n° 2052 et n° 2053 sur le compte de résultats, n° 2054 sur les immobilisations, n° 2055 sur les amortissements, n° 2056 sur les provisions, n° 2057 portant l'état des échéances et des dettes à la clôture de l'exercice, n° 2058-C relatif au tableau d'affectation du résultat et renseignements divers, n° 2059-F sur la composition du capital social et n° 2059-G sur les filiales et participations ;

      3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l'annexe III du même code pour ce qui concerne les annexes n° 2035-A relative au compte de résultat fiscal, n° 2035-F relative à la composition du capital social et n° 2035-G concernant les filiales et participations ;

      4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d'imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A , 74 A du code général des impôts, 38 sexdecies Q, et 38 sexdecies R de l'annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d'imposition les annexes n° 2139-A relative au bilan simplifié, n° 2139-B relative au compte de résultat simplifié, n° 2139-C concernant la composition du capital social, n° 2139-D sur les filiales et participations et n° 2139-E portant relevé des provisions. Pour le régime réel normal, sont concernées les annexes n° 2144 relative à l'actif du bilan, n° 2145 sur le passif du bilan, n° 2146 sur le compte de résultat, n° 2147 relative aux immobilisations, n° 2148 relative aux amortissements, n° 2149 concernant les provisions inscrites au bilan, n° 2150 portant l'état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice, n° 2151-ter relative aux renseignements divers, n° 2153 concernant la composition du capital social et n° 2154 sur les filiales et participations ;

      5° Les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié prévues aux articles 53 A, 223,302 septies A bis du même code et 38 de l'annexe III du même code. Les annexes concernées sont les mêmes que celles prévues pour les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d'imposition ;

      6° Les déclarations prévues à l'article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe. Sont concernées les annexes n° 2058-A bis concernant la détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément, n° 2058-B bis portant état de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément et n° 2058-RG concernant la détermination du résultat fiscal et des plus-values d'ensemble ;

      7° L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

      8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

      9° La carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

      10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

      II.-Dans les cas prévus par l'article L. 113-13, les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l'appui de leurs démarches administratives :

      1° L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

      2° L'attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

      3° Le justificatif d'identité, lorsque le téléservice de l'administration propose le dispositif " FranceConnect " mis en œuvre par l'administration chargée du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9 .


      Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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