Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Article L113-12

    Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 août 2018


    Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
    Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.

  • Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

    Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.

Retourner en haut de la page