Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 août 2018
Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration (Articles L113-12 à L113-13)