Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 27 octobre 2021


    • Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
      Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.


    • Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
      Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises.
      Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
      La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.

    • L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

      Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

      Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.


    • Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
      Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.


      Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

      Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.


    • Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      Ce décret détermine :
      1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
      2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
      3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
      4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
      5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

    • Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

      1° Identité de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif :

      a) Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour les informations relatives aux professions libérales ;

      b) Institut national de la propriété industrielle, pour celles du répertoire national du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;

      c) Institut national de la statistique et des études économiques, pour celles du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

      d) Greffes des tribunaux de commerce, pour celles du registre du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;

      e) Préfectures de département et direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour celles concernant les statuts et l'identité des dirigeants des organismes à but non lucratif ;

      2° Situation fiscale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif, à la direction générale des finances publiques ;

      3° Situation sociale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif et données relatives à ses salariés et dirigeants sociaux, aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail ;

      4° Accréditations ou agréments, à toutes les administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent ;

      5° Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail, à l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

      6° Détention d'un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) en application du règlement (CE) n° 312/2009 du 16 avril 2009 relatif à l'attribution d'un numéro unique d'identifiant communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanières, à la direction générale des douanes et des droits indirects ;

      7° Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés, à l'Institut national de la propriété industrielle ;

      8° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-1 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

      1° Réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme ;

      2° Aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

      3° Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements ;

      4° Fiscalité ;

      5° Gestion des ressources humaines et formation professionnelle, notamment aides à l'emploi, protection sociale, recrutement et réglementation du travail ;

      6° Législation sur les baux commerciaux et professionnels ;

      7° Comptabilité, financement et assurance de l'entreprise ;

      8° Marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature ;

      9° Règlementation en matière commerciale, notamment celles relatives aux autorisations pour installation, aux commerces spécifiques, à l'import et à l'export, aux pratiques commerciales, à la publicité extérieure et aux ventes particulières.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

      1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;

      2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

      3° Droits sociaux, revenus et prestations, aux organismes de protection sociale et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

      4° Situation de la personne scolarisée, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou aux organismes publics mentionnés au 5° ;

      5° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance ;

      6° Situation du demandeur d'emploi, à Pôle Emploi ;

      7° Situation de la famille, aux organismes de protection sociale ;

      8° Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national, à la direction du service national et de la jeunesse.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret.

    • Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-3 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

      1° Consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne ;

      2° Enseignement et études supérieures ;

      3° Emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail ;

      4° Famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation ;

      5° Identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9, élections et recensement citoyen obligatoire ;

      6° Impôts, taxes et droits de douane ;

      7° Justice, notamment aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

      8° Logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat ;

      9° Santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins ;

      10° Transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret.

    • Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les services et organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques.

      En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées.

      Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des services administrations compétents pour mettre en œuvre les procédures mentionnées aux articles R. 114-9-2 et R. 114-9-4.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

    • Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

    • Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité.

      L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration.

      Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance.

    • Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes :

      1° L'exportation de biens à double usage ;

      2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;

      3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ;

      4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;

      6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ;

      7° La commercialisation de compléments alimentaires.

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