Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 23 janvier 2022


  • Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

  • Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

    Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

  • Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.
  • Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


        • Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
          Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
          Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
          Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
          Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
          Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
          L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.


        • Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
          Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
          L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

        • Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d'accès aux documents administratifs, définies par le présent livre.

        • L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :

          1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;

          2° Les données traitées et leurs sources ;

          3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;

          4° Les opérations effectuées par le traitement.

        • Ne sont pas communicables :

          1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

          2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

          a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

          b) Au secret de la défense nationale ;

          c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

          d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;

          e) A la monnaie et au crédit public ;

          f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

          g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;

          h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

        • Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

          1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;

          2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

          3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

          Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


        • Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

        • Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

          Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          L'avis du comité tient compte :

          1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires ;

          2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.

        • Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

          La demande d'accès est formulée par écrit et comporte :

          1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ;

          2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ;

          3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ;

          4° La durée d'accès souhaitée ;

          5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal.

          Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

        • Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à distance ou sur place. Ce dispositif doit présenter toutes les garanties appropriées, compte tenu notamment de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d'empêcher que des tiers non autorisés y aient accès et que les données originales soient déformées ou endommagées.

          A cette fin, le comité précise les mesures de nature à assurer l'intégrité et la disponibilité des données et du dispositif d'accès, la confidentialité des données et des éléments critiques du dispositif d'accès, l'authentification du demandeur et la traçabilité des accès et des traitements réalisés sur le dispositif d'accès et sur les données.

        • L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

          1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

          2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

          3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;

          4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6.


        • Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.


        • A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
          Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
          Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.
          L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.


        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.

        • Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :

          1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;

          2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;

          3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;

          4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

          Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
        • Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.

          Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

        • Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

          1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;

          2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

          3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;

          4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;

          5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;

          6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ;

          7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;

          8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;

          9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :

          a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;

          b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;

          c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.

          Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

          • Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.

          • Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.

            Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.

            Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

          • Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".

            Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.


          • Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
            Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.


          • Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
            1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
            2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
            Cette publication peut intervenir par voie électronique.
            Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.


          • Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
            1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
            2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
            Cette publication peut intervenir par voie électronique.

          • Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés.

            A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.

          • Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

          • Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la publication sur ce site.

            L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions publiées sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.

            L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.

      • Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

        Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.

      • Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents :

        a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ;

        b) (Abrogé)

        c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

        L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent titre.

      • Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.

        Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

      • I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.

        II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;

        2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;

        3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.

        III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.

      • Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes :

        1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 123-232 du même code ;

        2° Le répertoire national des associations, créé par l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations, produit par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ;

        3° Le plan cadastral informatisé, mentionné à l'article L. 127-10 du code de l'environnement, produit par la direction générale des finances publiques ;

        4° Le registre parcellaire graphique, créé sur le fondement du règlement européen n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, produit par l'Agence de services et de paiement ;

        5° Le “ référentiel à grande échelle ”, prévu par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

        6° La base adresse nationale, coproduite par l'Institut national de l'information géographique et forestière en vertu de la convention conclue le 15 avril 2015 entre l'Etat, l'Institut national de l'information géographique et forestière, la société anonyme La Poste et l'association OpenStreetMap France ;

        7° La base de données de l'organisation administrative de l'Etat, produite par la direction de l'information légale et administrative à partir du recensement des coordonnées des services publics nationaux et locaux prévu par l'arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création d'un site sur internet intitulé “ service-public. fr ” ;

        8° Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, produit par Pôle emploi ;

        9° Le code officiel géographique, mentionné par l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.

        Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.

      • Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce service. Cet arrêté fixe, en outre, les règles permettant de favoriser la réutilisation des données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur description et aux modalités de leur mise à disposition.

        Les administrations qui mettent à disposition des données de référence publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

      • Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné au II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4.

        A ce titre, ce service est chargé notamment :

        1° De coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées, sur le portail unique interministériel précité.

        Il peut en outre assurer directement la mise à disposition des données de référence dans les conditions prévues à l'article R. 321-6 ;

        2° De veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations au sens de l'article L. 100-3 destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ;

        3° De mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;

        4° De favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;

        5° De rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ;

        6° De veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

      • Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

      • Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

      • Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

        Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

        Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

      • Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.

        Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.

      • Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

        Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.

      • La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

      • Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

        Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

        Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

        Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

      • I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :

        1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;

        2° " L'Open Database License ".

        II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :

        1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;

        2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " , “ CeCILL ”, “ European Union Public License ” et “ Eclipse Public License ”.

        Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.

      • I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.

        II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :

        1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;

        2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;

        3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.

        III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.

        IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.

        V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.

      • Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

      • La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

        Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

        La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.

      • L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

        Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.

      • La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

        Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

        Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

      • La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

      • Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.
      • Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

      • Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts liés aux opérations de numérisation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle peuvent être appréciés sur la base de la moyenne de ces coûts calculée au maximum sur les dix derniers exercices budgétaires ou comptables.
      • Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

      • Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes :


        CATÉGORIE D'INFORMATIONS

        INFORMATIONS CONCERNÉES

        ADMINISTRATION CONCERNÉE

        Informations géographiques

        Bases de données issues de capteurs aéroportés ou aérospatiaux : orthophotographies et ortho-images de résolution inférieure ou égale à 50 cm ; modèles de surfaces de résolution inférieure à 75 m.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations géographiques

        Bases de données issues de capteurs embarqués dans des véhicules terrestres : images ; modèles de surfaces.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations géographiques

        Bases de données géographiques de précision géométrique inférieure à 25 m.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations géographiques

        Cartes et fonds cartographiques aux échelles supérieures à 1 : 1 000 000.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations géographiques

        Bases de données du parcellaire cadastral.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations géographiques

        Bases de données d'adresses géolocalisées.

        Institut national de l'information géographique et forestière

        Informations météorologiques

        Données d'observation :

        données d'observation des réseaux de stations météorologiques françaises codées sous format recommandé par l'organisation météorologique mondiale.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Imagerie radar :

        images individuelles des radars installés en France ; mosaïques radar nationales et internationales (réflectivité, lame d'eau).


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Données radar en coordonnées polaires :

        données issues de radars français exprimées en coordonnées polaires (réflectivité, vitesse radiale).


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Profils de vent :

        profils verticaux de vent mesurés à partir de radars UHF, VHF ou de tout autre système.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Données climatologiques :

        données traitées et archivées issues des données d'observation.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Produits climatologiques :

        bilans, moyennes, normales, extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés pour une station ou une zone, à partir des données climatologiques.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Données spatialisées :

        données interpolées par différents algorithmes de traitement des autres types de données. Ces données sont fournies en point de grille.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Modèles de prévision :

        données de sorties des modèles de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de surface de Météo-France.


        Météo-France

        Informations météorologiques

        Données de prévision expertisée :

        données de prévision issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France.


        Météo-France

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Informations de bathymétrie :

        semis de sondes ; modélisation surfacique de la bathymétrie.


        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Informations concernant les marées et courants :

        prédictions de marée ; observations et prévisions du niveau de la mer ; courants de marée.


        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Informations de cartographie :

        données numériques vectorielles des cartes marines ; images numériques géoréférencées des cartes marines.


        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Autres informations maritimes et littorales :

        délimitations maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ; câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins.


        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Informations nautiques et réglementaires.

        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

        Informations d'océanographie :

        données numériques d'observation ; modèles de prévision de l'océan.


        Service hydrographique et océanographique de la marine

        Informations issues d'opérations de numérisation

        Informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, les informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement.

        L'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif
      • Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.
      • La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

      • Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

      • Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

      • Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

      • L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

        Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

      • Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.

      • Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.

        Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.

        Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

        Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.

        La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.

        La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.



    • Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.


    • Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
      Sont également tenus de désigner une personne responsable :
      1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
      2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
      3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
      4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.


    • La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.
      Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.


    • La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
      1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
      2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
      Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

    • La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

      Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent livre dans les conditions prévues par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

      • La commission comprend onze membres :

        1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

        2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

        3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

        4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

        5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

        6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

        7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

        8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

        Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

        Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

        Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

        Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

        La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

        Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

        En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

      • Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

        Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

      • La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.


      • La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
        La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
        Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
        1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
        2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

      • La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

        1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

        2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

        3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

        4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

        5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

        Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

      • Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
        Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.

      • Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

        Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

        Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.

        La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.


      • Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.


      • Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

      • Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.

      • Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

      • La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

        Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-1 et à l'article R. 341-5-1, de déléguer l'exercice à son président.

      • La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

        La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

      • La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :

        A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

        1° L'article 2449 du code civil ;

        2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

        3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;

        4° Les articles L. 37, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre des procurations ;

        5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;

        6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété forestière ;

        7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;

        8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

        9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;

        10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement, d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;

        11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;

        12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ;

        13° L'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ;

        14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;

        15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

        16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
        17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

        18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;

        19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

        20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de production et de consommation ;

        21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ;

        22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

        23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.

        B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11 du code de l'environnement.

        C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

        En application des dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence aux articles du code civil qui font l'objet d'une nouvelle numérotation s'entend des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci. En conséquence la référence à l’article 2449 du code civil doit se lire comme la référence à l’article 2443 du même code.


      • La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.

        Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux.

      • La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

        Les demandes de consultation sont formées auprès de la commission par lettre, télécopie ou voie électronique. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du ou des documents sur lesquels l'autorité souhaite interroger la commission.


      • La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des informations publiques ainsi que toute mesure de nature à en faciliter l'exercice.


        • L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
          La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
          La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.


        • L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
          Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
          Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.


        • La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.


        • Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
          Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
          1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
          2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.


        • Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
          Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.


        • Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
          La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
          A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.


        • La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.


        • Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
          La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.


        • Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
          Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
          Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.

      • I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

        II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

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