En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.VersionsLiens relatifs
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
1° A l'article L. 112-1, la référence à l'article L. 3 du code des postes et communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ;
2° A l'article L. 134-1, les mots : " en dehors des cas prévus ou renvoyant au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code de l'environnement " sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions réglementaires du livre Ier :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;1° bis A l'article R. 112-17, la référence à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques est supprimée ;
2° A l'article R. 134-12, les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " dans le territoire " ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 134-17 est supprimé ;
4° Les références au maire et à la commune sont supprimées.VersionsLiens relatifs
Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les dispositions applicables localement.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.Versions
Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".VersionsLiens relatifs
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles L581-1 à R584-3)