Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 19 mars 2016

  • La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

  • Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

    Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.

    Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

  • Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

  • La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

    Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

    La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.

  • L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

    Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.

Retourner en haut de la page