Code de la commande publique

Version en vigueur au 22 mai 2022


  • En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues par le titre consacré à ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.


  • Les dispositions du présent code ne sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises que dans la mesure et les conditions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


      • Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


      • Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1330-1, les mots : " l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ".

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