Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours d'exécution.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : Avances (Articles L2191-2 à L2191-3)