Code de la commande publique

Version en vigueur au 26 janvier 2022


  • Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
    1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
    2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
    3° Une organisation internationale.


  • Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus :
    1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
    2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.

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