Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.VersionsLiens relatifs
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Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE (Article L2614-1)
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