Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 août 2026
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante (Article L3131-5)