Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
VersionsLes modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
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Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.VersionsLiens relatifsNe sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
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Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.
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Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat de concession ou à l'expiration du délai de paiement.Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.
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Le retard de paiement ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le contrat de concession, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Il donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.
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Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 3133-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.
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Chapitre III : Exécution financière (Articles L3133-1 à L3133-14)