Code de la commande publique

Version en vigueur au 05 décembre 2021


  • L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
    Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
    1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
    2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.


  • L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.
    L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.

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