Code de la commande publique

Version en vigueur au 27 juin 2022


  • Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
    1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
    2° Le maître d'œuvre ;
    3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
    4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
    5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
    a) Une personnalité qualifiée désignée par le maître d'ouvrage ;
    b) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
    Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
    Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.


  • Pour les opérations situées hors du territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
    1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
    2° L'ambassadeur ou son représentant ;
    3° Le maître d'œuvre ;
    4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
    5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

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