Code de la commande publique

Version en vigueur au 14 août 2022


    • Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
      Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.


    • Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
      1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
      2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.


    • Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

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