Code de la commande publique

Version en vigueur au 27 janvier 2022


  • Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
    Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par :
    1° Les services centraux de l'Etat ;
    2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local mentionné à l'article R. 2197-3.


  • Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
    Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l'Etat dans la région chargé d'arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7.


  • Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :
    1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
    2° Les services déconcentrés de l'Etat ;
    3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ;
    4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.


  • Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

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