En application de l'article L. 2232-7, le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l'article R. 2151-13 est celui qui s'impose à l'acheteur en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :
1° Des données économiques et comptables ;
2° Le suivi de plusieurs indicateurs.VersionsLiens relatifs
Les données économiques et comptables mentionnées à l'article R. 2234-1 comprennent :
1° Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
2° Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
3° Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du marché et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
4° Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, de l'équipement ou du bien immatériel objet du marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
5° Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
6° Les engagements à incidences financières liés au marché et nécessaires à la continuité du service public ;
7° Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du marché.VersionsLiens relatifs
Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant :
1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ;
2° A la part d'exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article L. 2213-14 ;
3° Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application de l'article L. 2213-9 ;
4° Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.VersionsLiens relatifs
Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l'acheteur à sa demande.Versions
En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.VersionsLiens relatifs
En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.VersionsLiens relatifs
En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.VersionsLiens relatifs
L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT (Articles R2232-1 à R2236-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.