Code de la commande publique

Version en vigueur au 08 décembre 2021


  • Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
    1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;
    2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
    3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;
    4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.


  • L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.

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