Pour ses marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
VersionsLiens relatifsArticle R2331-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 10
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'avis mentionné au 2° de l'article R. 2131-12 est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.VersionsLiens relatifs
Pour les marchés de services soumis à la section 2 du chapitre III du titre II, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des services en cause.Versions
Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2324-2 à R. 2324-4, l'acheteur publie un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.
Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
VersionsLiens relatifs
L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.
La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Avis de marché (Articles R2331-5 à R2331-9)