Naviguer dans le sommaire du code
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s'appliquent.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.Versions