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L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2143-2 s'appliquent.VersionsLiens relatifs