Les dispositions de l'article R. 2162-57 s'appliquent.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.Versions
Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60.
Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.
Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.Versions
Section 3 : Enchères électroniques (Articles R2362-13 à R2362-18)