Code de la commande publique

Version en vigueur au 27 juin 2022


  • Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
    1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
    2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
    3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
    4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.


  • Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.


  • Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage, l'acheteur peut recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies.
    Un jury peut être composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6.
    Dans ce cas, il examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale.
    Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

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