Dans les marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial.
Ces fournitures ou ces services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.VersionsLiens relatifs
Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation.
La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché initial.VersionsLiens relatifs
Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Marchés présentant des aléas techniques importants (Articles R2372-19 à R2372-21)