Les dispositions de l'article R. 2182-1 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2182-3 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2182-4 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ (Articles R2382-1 à R2382-4)