Code de la commande publique

Version en vigueur au 17 août 2022

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure mentionnés au 1° de l'article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :
      1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l'industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
      2° Les centrales de production d'énergie ;
      3° Les centrales de chauffage urbain ;
      4° Les unités de traitement de déchets.

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