Version en vigueur du 01 avril 2019 au 30 décembre 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : RÉSERVATION (Article R3113-1)