Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.VersionsLiens relatifsLes contrats de concession relevant de l'article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS (Articles R3134-1 à R3134-4)