Code de la commande publique

Version en vigueur au 28 mai 2022


  • Pour l'application de l'article D. 3114-3 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur régional des finances publiques de La Réunion ".

  • Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;
    2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;
    3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;
    4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :
    " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
    5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;
    6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. " ;

    7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;
    8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;

    8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

    8° ter L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

    "Art. R. 3133-11. - Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées."

    9° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
    10° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :
    " Cet avis est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. "

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