Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
(Article L3222-1)