Code de la commande publique

Version en vigueur au 17 septembre 2021

  • Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

    Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

    1° L'Etat et ses établissements publics ;

    2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.

  • Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

    1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

    4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


    Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

  • Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

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