Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant - Dossiers législatifs
Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant
Dernière modification: 19 March 2010
- Consulter le texte : Ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant
- Consulter le texte : Ordonnance ratifiée par l'article 78-II de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 17 septembre 2003Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat a présenté un projet d'ordonnance portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant. Cette ordonnance a pour objet d'alléger le cadre juridique contraignant dans lequel étaient insérées les procédures de concertation mises en œuvre pour certains projets de travaux réalisés par l'Etat. Cette ordonnance prévoit également des mesures de suppression de procédures administratives de concertation concernant les collectivités territoriales ; celles-ci pourront librement saisir le représentant de l'Etat dans le département de leurs projets ; en contrepartie, les services de l'Etat devront répondre précisément et rapidement à ces démarches. Le préfet disposera toujours de la possibilité de faire obstacle aux projets qui porteraient une atteinte sérieuse aux intérêts généraux dont il a la charge.