Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés - Dossiers législatifs
Dossiers législatifs
Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
Dernière modification: 19 June 2019
- Consulter le texte : Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
- Consulter le texte : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
- Consulter le texte : Ordonnance ratifiée par l'article 206-XIII de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Communiqué de presse du Conseil des ministres du 3 mai 2017Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance relative à l’agent des sûretés. L’agent des sûretés intervient à l’occasion d’un crédit syndiqué, qui fait intervenir plusieurs établissements prêteurs, ou lors de l’émission d’obligations par une société, garantie par des sûretés en faveur des obligataires, ou encore lorsqu’un débiteur consent des sûretés à plusieurs groupes de créanciers. Il a pour rôle de gérer les sûretés qui garantissent l’opération, de façon uniforme, au profit de l’ensemble des créanciers. L’agent des sûretés a été créé en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 ayant institué la fiducie. Les textes qui le régissaient présentaient néanmoins certaines lacunes, auxquelles cette ordonnance remédie, afin de répondre aux attentes des praticiens. L'ordonnance a ainsi pour ambition de doter le droit français d'un instrument comparable à ce que connaissent de nombreux droits étrangers, en particulier le « security trustee » de droit anglo-saxon, permettant à la fois une gestion simple et efficace des sûretés, au bénéfice des créanciers, et une protection de ces derniers contre le risque d'insolvabilité de l'agent. L'agent des sûretés sera désormais régi par les articles 2488-6 à 2488-12 du code civil, introduits à la fin du livre IV du code civil sur les sûretés. Son régime juridique est précisé, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui entourait le texte actuel, tout en laissant une large place à la liberté contractuelle pour que les praticiens puissent adapter ce régime à leurs besoins. Ainsi le champ d'intervention de l'agent des sûretés est étendu à toutes les sûretés et garanties et n'est plus limité aux seules sûretés réelles. Ses pouvoirs sont précisés, le rapprochant d'un fiduciaire, sans le soumettre toutefois au formalisme lourd applicable à la fiducie. La création d'un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine propre de l'agent des sûretés permet de faire échapper les biens acquis dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent des sûretés, à toute procédure d'insolvabilité qui pourrait être ouverte à son encontre. Cette réforme, en rendant plus efficace le dispositif français de l’agent des sûretés, devrait contribuer à la compétitivité de la place française en matière de financements syndiqués. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2017 et s’appliquera aux agents des sûretés désignés à compter de cette date.