Dossiers législatifs

Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

Dernière modification: 05 January 2022

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 15 septembre 2021Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté une ordonnance portant modification du livre VI du code de commerce. Cette ordonnance est prise sur le fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »). Elle transpose la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes (directive dite « restructuration et insolvabilité »). La France sera ainsi l’un des premiers pays de l’Union européenne à transposer cette directive. Par ailleurs, cette ordonnance concrétise plusieurs mesures du plan d’action pour la sortie de crise annoncé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 1er juin dernier. Le droit français comporte déjà des outils efficaces en matière de prévention des difficultés des entreprises. L’ordonnance adapte ces outils dans le cadre de la transposition, notamment la procédure de sauvegarde accélérée. La réforme respecte les équilibres essentiels entre les différents intérêts en cause, notamment ceux des salariés. Elle ne remet pas davantage en cause la finalité des procédures collectives françaises : assurer le maintien de l’activité de l’entreprise, protéger les emplois et assurer le désintéressement des créanciers. Conformément à l’habilitation confiée au Gouvernement, l’ordonnance assure la cohérence de l’ensemble des procédures collectives permettant un maintien de l’activité : sauvegarde accélérée, sauvegarde et redressement judiciaire avec ou sans classes de parties affectées obligatoires. Au nombre des évolutions majeures imposées par la directive, figure, d’une part, l’organisation des créanciers et, le cas échéant, des détenteurs de capital, en « classes de parties affectées », appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, et, d’autre part, la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes. La transposition de ces deux mécanismes et la modulation des pouvoirs du tribunal en fonction de la procédure (selon que l’entreprise est en sauvegarde ou en redressement judiciaire) se traduiront par un rééquilibrage des pouvoirs des parties prenantes dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises, avec une plus grande place laissée à la négociation entre l’entreprise et ses créanciers. Les accords de restructuration ainsi conclus pourront ainsi être plus équilibrés et respectueux des intérêts des différentes parties prenantes – et donc plus efficaces à long terme. L’efficacité du cadre français de traitement des difficultés des entreprises et son attractivité seront ainsi renforcées. Dans le même temps, l’ordonnance renforce les dispositifs de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Ces mesures visent notamment à assurer une information plus précoce du tribunal et à renforcer l’attractivité de la procédure de conciliation. Le système français de prévention des difficultés des entreprises, dont l’efficacité est reconnue par nos partenaires internationaux, sera ainsi conforté. Par ailleurs, l’ordonnance renforce le droit à une seconde chance des entrepreneurs individuels, notamment en pérennisant plusieurs mesures adoptées de manière temporaire par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 pour faire face aux difficultés des entreprises dans le contexte de la crise sanitaire. L’accès aux procédures de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée est facilité, permettant un rebond plus rapide des entrepreneurs. Dans le même temps, l’ordonnance renforce la protection des personnes physiques qui se portent garantes d’une entreprise, complétant ainsi sur ce point la réforme des sûretés, mise en oeuvre par l’ordonnance, présentée à ce même conseil des ministres, portant réforme des sûretés. L’ordonnance modifie, en outre, les droits des créanciers titulaires de sûretés en cas d’ouverture d’une procédure préventive ou collective de traitement des difficultés. Elle favorise une meilleure lisibilité de ces droits, notamment en cas de liquidation judiciaire du débiteur, tout en s’inscrivant dans la continuité du droit positif. La clarification du classement des créances garanties opérée en conséquence est conforme aux conclusions du rapport remis au Premier ministre le 21 avril 2021 par M. René Ricol sur l’articulation entre le régime de garantie des salaires (AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures collectives. Le renforcement de la transparence et de la maîtrise des frais de justice, et plus généralement des coûts dans les procédures préventives et collectives de traitement des difficultés des entreprises, est assuré par un ensemble de mesures complémentaires. L’ordonnance impose une meilleure anticipation des frais prévisibles, le décret pris pour son application permettra aux autorités judiciaires d’avoir une connaissance complète des coûts de la procédure de conciliation. Tout en préservant le principe de confidentialité, les dispositions réglementaires relatives à la rémunération des mandataires de justice comporteront de nouvelles règles en facilitant le contrôle et une circulaire exposera le cadre de l’intervention de tiers autres que les mandataires de justice. Enfin, l’ordonnance pérennise le privilège de sauvegarde et de redressement judiciaire (dit privilège de « post money ») introduit dans le cadre de la crise sanitaire par l’ordonnance du 20 mai 2020, dans le but de faciliter le financement des entreprises faisant l’objet d’une procédure ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2021. Ainsi, dès l’automne, l’ensemble des entreprises pourra bénéficier d’un cadre de restructuration rénové et attractif.

Dossiers législatifs

Retourner en haut de la page