Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

NOR : FPPX9600101L
JORF n°0293 du 17 décembre 1996

Version initiale

Art. 75. - Il est inséré, au livre IV du code des communes, après l'article L. 412-49, un article L. 412-49-1 ainsi rédigé :


< < Art. L. 412-49-1. - L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme. > >

Chapitre IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière


Retourner en haut de la page