Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

NOR : AGRX9600072L
JORF n°268 du 19 novembre 1997

Version initiale

Article 29


L'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins est ainsi modifié :
a) Le 7o est ainsi rédigé :
< < 7o Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ; > > b) Le 9o est complété par les mots : < < ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. > > ;
c) Cet article est complété par un 10o et un 11o ainsi rédigés :
< < 10o Le temps pendant lequel :
< < - un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du tolal des services validés pour pension ;
< < - un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
< < 11o Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7o et 10o dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation. > >
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