Article 1
Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.
Version initiale
Article 1
Sont assimilés à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, à hauteur de 90 %, les produits des recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article 1er du décret du 16 octobre 2002 susvisé.