Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales

NOR : IOCX0758060P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2007/7/27/IOCX0758060P/jo/article_snum1
JORF n°0172 du 27 juillet 2007
Texte n° 5

Version initiale


Monsieur le Président,
Le nouvel article 74-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, prévoit qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie : les communes y sont régies par le « code des communes de la Nouvelle-Calédonie », créé par l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie a été publié par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001.
Certaines dispositions législatives applicables dans les communes de métropole et des départements d'outre-mer n'ont pas été intégrées dans ce code, soit pour des raisons techniques, inhérentes notamment aux contraintes du calendrier parlementaire, soit parce qu'il n'avait pas été estimé indispensable, au moment des travaux de codification, de les y intégrer.
La présente ordonnance procède à l'extension d'un certain nombre de ces dispositions en les adaptant.


*
* *


Le titre Ier modifie le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 1er de l'ordonnance est l'article de modification du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ces modifications faisant l'objet des articles 2 à 41.
L'article 2 modifie l'article L. 112-2 ; il reprend le premier alinéa de l'article L. 2113-2 du CGCT relatif à la consultation des électeurs sur l'opportunité d'une fusion de communes tel que modifié par l'article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
L'article 3 précise les modalités de convocation des conseillers municipaux : il s'agit de l'extension aux communes de la Nouvelle-Calédonie des dispositions codifiées dans le CGCT par l'article 125 de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 4 crée un nouvel alinéa à l'article L. 121-12 relatif au mode de scrutin secret au sein du conseil municipal. Il s'agit des conséquences de l'extension en Nouvelle-Calédonie de l'article 142-I de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 5 précise les modalités de diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux : il s'agit de l'extension aux communes de la Nouvelle-Calédonie des dispositions codifiées dans le CGCT par l'article 124 (1°) de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 6 modifie le 3° du premier alinéa de l'article L. 121-27. Il se borne à tirer les conséquences de l'abrogation de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de la codification de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 dans le code de l'action sociale et des familles.
L'article 7 actualise le régime juridique des actes pris par les autorités municipales. Ces dispositions modifient l'article L. 121-39-1, à la lumière de celles apportées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du CGCT par les articles 138 (1°), 139 (1°), 140-I (1° et 2°) et 140-IV de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 8 officialise les échanges d'information entre le haut-commissaire et les maires pour faciliter l'exercice de leurs compétences respectives. Il s'agit d'une extension aux communes de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 133 de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 9 étend aux communes de Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 2122-6 du CGCT issu du III de l'article 148 de la loi du 13 août 2004 précitée relatives au régime d'incompatibilité de la fonction d'adjoint au maire et avec celle d'agent salarié du maire si cette activité est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Cet article remplace la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 122-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 10 actualise l'article L. 122-9 relatif aux modalités de désignation et au statut des maires et des maires adjoints. C'est là l'extension issue des articles 143, 144 et 194 de la loi du 13 août 2004 précitée, qui modifient les articles L. 2122-18 et L. 2122-10 du CGCT.
L'article 11 modifie le deuxième alinéa de l'article L. 122-11 relatif aux conséquences d'une situation de cumul des mandats : la référence à l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, désormais abrogée en métropole, est supprimée.
L'article 12 insère un article L. 122-19-1 précisant que la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché doit être adoptée avant l'engagement de la procédure de passation du marché. Il s'agit de l'extension de l'article L. 2122-21-1 du CGCT créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités.
L'article 13 étend les attributions du maire par délégation du conseil municipal en lui donnant la possibilité de réaliser des lignes de trésorerie en ajoutant à la liste de ses compétences un 19° dans l'article L. 122-20. Cette extension reprend le 20° nouveau de l'article L. 2122-22 du CGCT créé par l'article 149 de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 14 procède à une nouvelle rédaction de la deuxième phrase de l'article L. 122-21 relative aux décisions du maire prises sur délégation du conseil municipal. C'est là l'extension de l'article 195 (I) de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 15 modifie les deux premiers alinéas de l'article L. 121-36 relatif aux garanties accordées aux maires et aux autres membres du conseil municipal dans leur activité professionnelle ou à l'issue de leur mandat : il s'agit d'étendre les dispositions de l'article 196 (I et IV) de la loi du 13 aôut 2004 précitée, codifiées à l'article L. 2123-11-2 du CGCT.
L'article 16 réécrit l'article L. 123-5 en étendant le I de l'article L. 2123-24-1 du CGCT qui plafonne les indemnités votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Le terme de référence qui sert de base au calcul de ces indemnités est fixé par le haut-commissaire.
L'article 17 actualise le chapitre V du titre Ier du livre Ier relatif à la participation des électeurs à la vie locale ; il étend aux communes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions correspondant à la section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du CGCT telles que modifiées par l'article 122 de la loi du 13 août 2004 précitée, relative à la consultation des électeurs de la commune. Par ailleurs, il introduit dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie la notion de quartiers inscrite à l'article L. 2143-1 du CGCT et offre la possibilité de créer des comités consultatifs tels que prévus à l'article L. 2143-2 du même code.
L'article 18 a pour objet de permettre au maire de réserver des emplacements de stationnement aux personnes handicapées en complétant l'article L. 131-4 du code des communes, à l'instar de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2213-2 du CGCT.
L'article 19 actualise une référence à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions désormais codifié à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.
L'article 20 créé un article L. 163-13-1 qui est le pendant de l'article L. 123-4 pour les présidents et vice-présidents de syndicats de communes. En métropole, ces indemnités sont fixées, pour les présidents et vice-présidents de syndicats de communes, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (art. L. 5211-12 du CGCT). Par souci de simplification, il est prévu que le montant de ces indemnités soit fixé par un arrêté du haut-commissaire de la République, par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 21 a pour objet, en insérant deux nouveaux articles au titre VI relatif à l'intercommunalité, de permettre aux communes de la Nouvelle-Calédonie d'adhérer à un syndicat intercommunal pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci, et d'appliquer ces nouvelles dispositions aux syndicats intercommunaux existants afin de ne pas pénaliser les communes adhérentes à ceux-ci.
La rédaction de ces deux nouveaux articles est la reprise des dispositions des articles L. 5212-16 et L. 5212-17 du CGCT, les références aux autres dispositions de ce code étant simplement remplacées par les références aux articles correspondant du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, et le haut-commissaire de la République étant substitué au représentant de l'Etat dans le département.
L'article 22 réécrit l'article L. 166-7 afin de ne plus reprendre la rédaction de l'article 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée sous la forme du code suiveur. L'article L. 166-7 se limite donc à étendre les dispositions de l'article 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée aux syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.
L'article 23 complète l'article L. 211-1 pour y étendre les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 2311-1 du CGCT. Ces dispositions remplacent celles de l'article L. 211-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie. Un décret déterminera les chapitres et articles du budget communal au lieu d'un arrêté interministériel. Il étend également les modifications apportées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui leur sont rattachés à l'article L. 2311-1 du CGCT portant ainsi définition du budget de la commune.
L'article 24 modifie l'article L. 211-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en étendant les modifications apportées en 2005 à l'article L. 2311-3 du CGCT par l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée. Il prévoit ainsi la possibilité pour les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement de comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement et en fixe le régime.
L'article 25 insère trois nouveaux articles après l'article L. 211-4 :
a) Le nouvel article L. 211-5 étend l'article L. 2311-5 du CGCT tel que modifié par l'article 6 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée en déterminant les modalités de reprises des résultats pour les communes de la Nouvelle-Calédonie et en les dispensant de se réunir pour délibérer sur l'affectation d'un résultat excédentaire de la section de fonctionnement dès lors qu'il n'y a pas de besoin de financement. Il s'agit là d'une possibilité de gestion facilitée du budget introduite par l'article 6 précité ;
b) Le nouvel article L. 211-6 étend la création de l'article L. 2311-6 du CGCT par l'article 7 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée en permettant de reprendre en recette de fonctionnement les crédits résultant d'un excédent de la section d'investissement, dans les cas et conditions définies par décret ;
c) Le nouvel article L. 211-7 étend la création de l'article L. 2311-7 du CGCT par l'article 7 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée et pose le principe d'une délibération distincte de celle du vote du budget pour toute attribution d'une subvention et prévoit limitativement les exceptions.
L'article 26 modifie l'article L. 212-1 tel que l'article L. 2312-1 du CGCT a lui-même été modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée.
L'article 27 crée l'article L. 212-2-1 afin d'étendre l'article L. 2312-3 du CGCT tel que modifié par l'article 9 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée. Cet article détermine les modalités de vote et présentation du budget : il permet que le budget des communes de dix mille habitants et plus soit voté soit par nature, soit par fonction avec présentation croisée.
L'article 28 modifie l'article L. 212-3 afin d'étendre les modifications apportées par l'article 10 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée à l'article L. 2313-1 du CGCT. Cet article détermine la liste des documents budgétaires et financiers que la commune a l'obligation de mettre à la disposition du public.
L'article 29 insère un article L. 212-4 équivalent à l'article L. 2313-1-1 du CGCT, lui-même créé par l'article 11 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée. Il détermine le régime de transmission à la commune et au haut-commissaire des comptes certifiés de certains organismes dont la liste est déterminée.
L'article 30 insère à l'article L. 221-2 relatif aux dépenses obligatoires cinq nouveaux alinéas (17° à 21°) correspondant aux dispositions de l'article L. 2321-2 du CGCT (27° à 30°) modifié par l'article 12 de l'ordonnance du 26 ao ût 2005, en matière d'amortissements et de provisions et aux dépenses obligatoires liées à la participation des habitants à la vie locale (cf. article 17 de l'ordonnance).
L'article 31 crée un article L. 221-2-1 afin d'étendre l'article L. 2331-10 du CGCT en ne retenant que les seules dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. Il donne la possibilité d'utiliser certaines recettes d'investissement pour le financement de certaines dotations aux amortissements.
L'article 32 modifie le chapitre Ier du titre III du livre II : il codifie les dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les dispositions de l'article 7 relatives aux recettes de la section ordinaire sont ainsi codifiées à l'article L. 231-1 (recettes de la section de fonctionnement) avec des adaptations et des extensions (art. L. 2331-2 du CGCT). Les dispositions de l'article 8 relatives aux recettes de la section extraordinaires sont codifiées à l'article L. 231-2 (recettes de la section d'investissement) avec des adaptations d'extension (art. L. 2331-6 et L. 2331-8 du CGCT).
L'article 33 actualise l'article L. 231-2 pour y insérer les dispositions de l'article L. 1611-5 du CGCT qui permettent de fixer par décret le seuil de recouvrement des créances non fiscales des communes.
Il insère également un nouvel article L. 231-5 reprenant les dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT relatives à l'exécution et à la contestation des titres de recettes.
L'article 34 remplace les sections 3 et 4 du chapitre VI du titre III du livre II en étendant dans les communes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT relatives aux garanties d'emprunt. Il supprime de ce fait toutes les dispositions relatives à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités qui a été supprimée.
L'article 35 concerne les obligations d'information en matière budgétaire mises à la charge des petits établissements publics de coopération intercommunale. Le contenu des articles L. 5211-36 et L. 5722-1 du CGCT est inséré à l'article L. 251-1.
L'article 36 actualise, dans l'article L. 314-7, une référence au code pénal.
L'article 37 actualise certaines dispositions du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatif à l'administration et aux services communaux qui ne comporte actuellement pas de dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages (chapitre II). L'insertion dans ce code de trois nouveaux articles permet de pallier cette lacune.
Ces trois nouveaux articles (L. 322-1 à L. 322-3) reprennent les dispositions des articles L. 2224-1 à L. 2224-4 du CGCT, les références faites par celui-ci à d'autres articles de ce même code étant remplacées par les références pertinentes au code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 38 modifie la rédaction de l'article L. 323-4 pour y étendre une modification de l'article L. 2221-5 du CGCT telle qu'opérée par l'article 3 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée.
L'article 39 modifie la rédaction de l'article L. 323-8 afin d'y introduire la notion « d'établissement public local », qui remplace les termes « personne morale dotée de l'autonomie financière » dans le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du CGCT modifié par l'article 197 de la loi du 13 août 2004 précitée.
L'article 40 supprime le deuxième aliéna de l'article L. 323-9 retirant ainsi l'obligation qui était faite de reprendre les produits des régies dotées de la seule autonomie financière dans deux articles (recettes et dépenses) du budget de la commune. Cette modification est la conséquence de celle adoptée par l'article 26 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée à l'article L. 2221-11 du CGCT.
Le I de l'article 41 modifie le premier alinéa de l'article L. 381-1 pour étendre les dispositions de droit commun du CGCT relatives aux sociétés d'économie mixte locales.
Le II de l'article 41 étend aux communes de Nouvelle-Calédonie :
- les dispositions de l'article L. 2253-1 du CGCT (art. L. 381-6) ;
- les dispositions de l'article L. 2251-3 du CGCT autorisant la commune à accorder des aides pour assurer le maintien de services publics en milieu rural (art. L. 381-7). En effet, depuis l'abrogation de l'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire, par l'article 10 B de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, aucune disposition législative n'encadre plus les aides directes et indirectes des communes aux services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ;
- les dispositions de l'article L. 2253-7 du CGCT relatives aux participations à des sociétés de garantie (art. L. 381-8).


*
* *


Le titre II modifie le code des juridictions financières.
L'article 42 actualise l'article L. 263-8 du code des juridictions financières pour y insérer les dispositions codifiées à l'article L. 1612-1 du CGCT relatives à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement étendues aux communes calédoniennes par l'article 25 de la loi n° 69-609 du 5 juillet 1969 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, et tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée.
L'article 43 modifie l'article L. 263-13 du code des juridictions financières pour tenir compte de la dotation aux amortissements et aux provisions exigées (cf. art. L. 1612-7 du CGCT).
L'article 44 actualise le premier alinéa de l'article L. 263-20 pour l'harmoniser avec le premier alinéa de l'article L. 1612-14 du CGCT (principe de sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses).
L'article 45 complète le deuxième alinéa de l'article L. 264-7, conformément au droit commun (premier alinéa de l'article L. 1617-3 du CGCT).


*
* *


Le titre III modifie la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 46 modifie les articles 8 et 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée.
Le 1° actualise l'article 8 relatif aux sociétés d'économie mixte locales compte tenu des dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance.
Le 2° insère deux articles dans la loi du 19 mars 1999 pour rendre applicable, avec des adaptations, le régime de droit commun des sociétés d'économie mixte locales auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Le a du 3° a pour objet de définir les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.
Ces syndicats sont régis par les dispositions de l'article 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée, d'une part, et par celles des articles L. 166-6 et L. 166-7 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, d'autre part. Si les modalités de dissolution de ces syndicats mixtes sont organisées, ce n'est pas le cas de leur création.
Il est donc proposé, dans le I, de modifier l'article 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée et, par voie de conséquence, l'article L. 166-7 du code des communes de Nouvelle-Calédonie afin de reprendre les dispositions de l'article L. 5721-2 du CGCT, aux termes duquel « la création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat ».
Le b du 3° supprime le VI de l'article 9 de la loi du 19 mars 1999 précitée qui était l'extension de l'article L. 5722-4 du CGCT, abrogé par l'article 26 de l'ordonnance du 26 août 2005 précitée.
Le c du 3° crée un IX à l'article 9 précité de la loi du 19 mars 1999, afin d'y insérer les dispositions de l'article L. 5721-9 du CGCT (issues de l'article 177-II de la loi du 13 août 2004 précitée) relatif à la mise à disposition des services des syndicats mixtes.


*
* *


Le titre IV est consacré aux dispositions diverses et transitoires.
L'article 47 fixe l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente ordonnance relatives aux comptes, à la présentation, au contenu et à l'exécution des budgets.
L'article 48 est la conséquence de la création de l'article L. 122-19-1 (cf. art. 12 de la présente ordonnance) permettant ainsi de confirmer le principe de sécurité juridique et de cristalliser les situations juridiques nées mais non terminées avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 122-19-1.
L'article 49 ajoute un alinéa à l'article 92 de la loi du 2 mars 1982 précitée afin de rendre applicables aux établissements publics des communes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions du chapitre relatif à l'allégement des charges des collectivités territoriales. Cette rédaction permettra notamment le versement d'indemnités de conseil par les collectivités et leurs établissements publics aux comptables.
L'article 50 procède à une coordination entre les modifications opérées dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie par la présente ordonnance et les dispositions actuellement en vigueur dans le code.
L'article 51 procède à l'abrogation de dispositions désormais codifiées dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Tel est l'objet de l'ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Retourner en haut de la page